Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif.
Les jugements définitifs donnent décharge au comptable ou le mettent en débet, c'est-à-dire lui imposent de reverser une somme à la collectivité (article L. 231-7 du code des juridictions financières) et de supporter ainsi personnellement les conséquences pécuniaires d'une irrégularité dans la gestion. […] Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, […] L. 211-1, L. 243-1 et R. […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…[…] article L. 212-10 du code des juridictions financières), et le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). […] la requête, la copie du jugement, les pièces produites par l'appelant, les mémoires et pièces produits par les autres parties et les observations du ministère public (le commissaire du Gouvernement) sont adressés par ce dernier au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-11 du code des juridictions financières ; […] France, nos 68406/01, 68408/01, 68410/01 et 68412/01, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code des juridictions financières, seules les dispositions définitives d'un jugement rendu par les chambres régionales des comptes peuvent être attaquées par voie d'appel devant la Cour des comptes ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes » ; […] A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les jugements définitifs donnent décharge au comptable ou le mettent en débet, c'est-à-dire, lui imposent de reverser une somme à la collectivité (article L. 231-7 du code des juridictions financières) et de supporter ainsi personnellement les conséquences pécuniaires d'une irrégularité dans la gestion. […] Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, […] et le procureur général près la Cour des comptes, peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). b) La Cour des comptes 10. […]
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