Article L243-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 11

Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

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Décisions3

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Esquirol la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Se rapportant non au dernier stade de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 243-2 du code des juridictions financières, au cours de laquelle l'ordonnateur est invité à produire une réponse écrite aux observations provisoires formulées par la CRC, mais à la phase initiale d'instruction sur place et sur pièces, la communication de tels éléments, […]

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[…] Les requérants soutiennent que les articles L. 243-5, ensemble les articles L. 241-3, L. 243-2 et L. 243-3 du code des juridictions financières, sont entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution, […] ainsi que le prévoient les articles L. 243-3 et R. 241-31 du code des juridictions financières, et la décision par laquelle la chambre, soit refuse d'apporter la rectification demandée par les personnes mises en cause en application de l'article R. 243-4 du code des juridictions financières, soit ne fait que partiellement droit à cette demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. […] 2

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[…] Attendu en effet qu'aux termes de l'article L. 243-2 du code des juridictions financières dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 susvisée, applicable à la présente instance, la révision d'office d'un de ses jugements par une chambre régionale des comptes était réservée aux dispositions définitives, en cas d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi ; qu'en l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies ; […] Article 2. – La requête est rejetée en ce qui concerne la présomption de charge n° 3 (comptabilité du lycée), pour un montant de 81,42 € (534,10 F).

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