Article L243-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions3

[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Esquirol la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Se rapportant non au dernier stade de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 243-2 du code des juridictions financières, au cours de laquelle l'ordonnateur est invité à produire une réponse écrite aux observations provisoires formulées par la CRC, mais à la phase initiale d'instruction sur place et sur pièces, la communication de tels éléments, […]

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[…] Les requérants soutiennent que les articles L. 243-5, ensemble les articles L. 241-3, L. 243-2 et L. 243-3 du code des juridictions financières, sont entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution, […] ainsi que le prévoient les articles L. 243-3 et R. 241-31 du code des juridictions financières, et la décision par laquelle la chambre, soit refuse d'apporter la rectification demandée par les personnes mises en cause en application de l'article R. 243-4 du code des juridictions financières, soit ne fait que partiellement droit à cette demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. […] 2

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[…] Attendu en effet qu'aux termes de l'article L. 243-2 du code des juridictions financières dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 susvisée, applicable à la présente instance, la révision d'office d'un de ses jugements par une chambre régionale des comptes était réservée aux dispositions définitives, en cas d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi ; qu'en l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies ; […] Article 2. – La requête est rejetée en ce qui concerne la présomption de charge n° 3 (comptabilité du lycée), pour un montant de 81,42 € (534,10 F).

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