Article L243-2 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L243-3 (VT), Code des juridictions financières - art. L241-8 (VT), Loi 82-594 1982-07-10, art 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L245-2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA02393, 18PA02447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — L'article L. 243-5, ensemble les articles L. 241-3, L. 243-2 et L. 243-3 du code des juridictions financières, sont-ils entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour ne prévoir ni la publicité des délibérations arrêtant le rapport d'observations mis en ligne, […]

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  • 211-8 du code des juridictions financières·
  • 211-6 et l·
  • 211-4 à l·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Procédure·
  • Mise en ligne

2Cour des comptes, Lycée professionnel Thomas-Jean Main de Niort et du groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) des Deux-Sèvres, 23 juillet…

[…] Attendu en effet qu'aux termes de l'article L. 243-2 du code des juridictions financières dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 susvisée, applicable à la présente instance, la révision d'office d'un de ses jugements par une chambre régionale des comptes était réservée aux dispositions définitives, en cas d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi ; qu'en l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies ;

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  • Cour des comptes·
  • Poitou-charentes·
  • Jugement·
  • Prescription quinquennale·
  • Loi de finances·
  • Conseil d'etat·
  • Notification·
  • Soulever·
  • Instance·
  • Délai de prescription
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