Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Voies de recours
Article L243-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — L'article L. 243-5, ensemble les articles L. 241-3, L. 243-2 et L. 243-3 du code des juridictions financières, sont-ils entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour ne prévoir ni la publicité des délibérations arrêtant le rapport d'observations mis en ligne, […]
Lire la suite…- 211-8 du code des juridictions financières·
- 211-6 et l·
- 211-4 à l·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions financières·
- Dispositions générales·
- Procédure·
- Mise en ligne
2. Cour des comptes, Lycée professionnel Thomas-Jean Main de Niort et du groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) des Deux-Sèvres, 23 juillet…
[…] Attendu en effet qu'aux termes de l'article L. 243-2 du code des juridictions financières dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 susvisée, applicable à la présente instance, la révision d'office d'un de ses jugements par une chambre régionale des comptes était réservée aux dispositions définitives, en cas d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi ; qu'en l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Poitou-charentes·
- Jugement·
- Prescription quinquennale·
- Loi de finances·
- Conseil d'etat·
- Notification·
- Soulever·
- Instance·
- Délai de prescription