Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 44 ()
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
[…] d'un établissement public local ou d'un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en œuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l'objet d'une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité. […] Aux termes enfin de l'article L. 243-4 du même code : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 243 -3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, […] 4 . Aux termes de l'article L. 243 -10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L . 241-1 et L. 243 -3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui […]
[…] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […] sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4 (…). / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, […] Aux termes de l'article L. 243-6 de ce code, […] depuis la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, aux dispositions précitées de l'article L. 243-4 du code des juridictions financières, […]
Ce droit de rectification figure désormais, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, à l'article L. 243-4 du code des juridictions financières qui dispose que La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause . […] Ainsi, […]
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