Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE V : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Article L250-2 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Version06/12/1994
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Version13/07/2001
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Version22/02/2007
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Version31/03/2011
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 22 ()
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.
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