Article L252-13 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L253-23 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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