Article L252-14 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L253-22 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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