Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / CHAPITRE III : Compétences et attributions / Section 1 : Compétences juridictionnelles / Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics
Article L253-2 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.