Article L253-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 30

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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