Article L262-4 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/01/2002
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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