Article L262-15 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017
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Version22/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 1er sauf dernière phrase, Code des juridictions financières - art. L262-16 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L262-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023

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