Article L262-41 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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