Article LO262-42 du Code des juridictions financières

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Version21/03/1999
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Version07/08/2009
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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