Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 6 : Procédure / Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
Article LO262-42 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.