Article L262-45 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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