Article L262-46 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 5, Code des juridictions financières - art. L262-54 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L262-51 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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