Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes / Section 6 : Procédure / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L262-49 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1994
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Version09/07/1996
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Version21/03/1999
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Version24/07/2004
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
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