Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 6 : Procédure / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L262-50 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 septembre 2002, n° 02-0188
[…] Vu, enregistré le 22 juillet 2002, le mémoire en défense de la commune de Nouméa, tendant au rejet de la requête par les motifs que l'article L. 262-50 du code des juridictions financières applicable à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les observations définitives sont communiquées par l'exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion mais que la modification de l'article L. 241-11 issu de la loi n° 2001-1248 indiquant que le rapport d'observations donne lieu à un débat n'a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie ;
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