Article L262-51 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L262-46 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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