Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires / Section 1 : Des provinces et du territoire
Article LO263-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 29
Lorsqu'elle est saisie en application des articles 84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 262-42, L. O. 262-43, L. O. 262-46, L. 262-52.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.