Article L263-9 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version21/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 7 al 2, 3 et 4

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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