Article L263-16 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version21/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9-III

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

La transmission du budget de la commune à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 263-12 et L. 263-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 263-8. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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