Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires / Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Article L263-19 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1994
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Version09/07/1996
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
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