Article L263-19 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version09/07/1996
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Version21/03/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : modifié par loi 96-609 1996-07-05, art 25-III-7°, modifié par loi 96-60 1996-07-05, art 25-III-7°, Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9-II al 1

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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