Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires / Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Article L263-22 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
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[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… , A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office… ;
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 octobre 2004, n° 04124
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment son article L263-22, issu de l'article 226 1 de la Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 ; […] Vu, enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2004 le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant au rejet de la requête par les moyens que la base légale invoquée par la société, mandatement d'office des sommes dues en application d'une décision judiciaire, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en tout état de cause, les sommes et intérêts en question ont fait l'objet, après une procédure engagée sur le terrain de l'article L 263-22 du code des juridictions financières, d'un mandatement le 20 avril 2004 ; il n'y a dons plus lieu à statuer ;
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