Article L263-22 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 12

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 14 avril 2005, 00PA00779, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières applicables à la Nouvelle-Calédonie : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé… , A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office… ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 octobre 2004, n° 04124
Rejet

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment son article L263-22, issu de l'article 226 1 de la Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 ; […] Vu, enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2004 le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant au rejet de la requête par les moyens que la base légale invoquée par la société, mandatement d'office des sommes dues en application d'une décision judiciaire, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; qu'en tout état de cause, les sommes et intérêts en question ont fait l'objet, après une procédure engagée sur le terrain de l'article L 263-22 du code des juridictions financières, d'un mandatement le 20 avril 2004 ; il n'y a dons plus lieu à statuer ;

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