Article L263-25 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version21/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 13

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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