Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 2 : Obligations et missions / Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
Article LO264-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1994
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 5 jorf 21 mars 1999
Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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