Article LO264-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1994
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Version21/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1028 1988-11-09, art 72 al 6 à 8

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1, 5 jorf 21 mars 1999

Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
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