Article L264-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90-1247 1990-12-29, art 1er Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 al 1

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999

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