Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 2 : Obligations et missions / Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
Article L264-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 45
Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.
Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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[…] Vu le jugement n°s 9900336 et 9900342 du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code civil ; Vu le code des juridictions financières, en ses articles L. 264-1 à L. 264-7 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en son article 7 ;
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 décembre 2001, n° 01-0484-0470&0429
[…] Vu les jugements n°s 99-0336 et 99-0342 du 29 juin 2000, et n° 01-0031 du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code civil ; Vu le code des juridictions financières, en ses articles L. 264-1 à L. 264-7 ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en son article 7 ;
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