Article L272-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 4 mars 2011, 344766
Réformation

) La condition, posée par l'article 61-1 de la Constitution, tenant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne soit posée qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, est remplie dans le cas d'une question posée dès la mise en oeuvre d'un acte d'instruction, s'agissant d'une question portant sur la disposition législative donnant compétence à la juridiction pour mettre en oeuvre cet acte d'instruction. 2) Cette condition est notamment remplie dans le cas d'espèce d'une question posée au stade de l'injonction faite à une personne déclarée comptable de fait de produire un compte, en application de l'article L. 272-5 du code des juridictions financières, […]

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