Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 1 : Missions / Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Article L272-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 4 mars 2011, 344766
) La condition, posée par l'article 61-1 de la Constitution, tenant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne soit posée qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, est remplie dans le cas d'une question posée dès la mise en oeuvre d'un acte d'instruction, s'agissant d'une question portant sur la disposition législative donnant compétence à la juridiction pour mettre en oeuvre cet acte d'instruction. 2) Cette condition est notamment remplie dans le cas d'espèce d'une question posée au stade de l'injonction faite à une personne déclarée comptable de fait de produire un compte, en application de l'article L. 272-5 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…- 272-5 du code des juridictions financières)·
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