Article L272-27 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version21/03/1999
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L272-23 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).