Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles / Sous-section 1 : Jugement des comptes
Article LO272-32 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1994
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27
Modifié par : Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
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