Article L272-34 du Code des juridictions financières

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décisions14


1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, 24 mars 2011

[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;

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2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, 24 mars 2011

[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie Française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;

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3Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, 24 mars 2011

[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;

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