Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles / Sous-section 1 : Jugement des comptes
Article L272-34 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.
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[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;
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[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie Française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;
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3. Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, 24 mars 2011
[…] Attendu que ce droit prévoyait, en application des articles L. 272-34 et L. 272-35 du code des juridictions financières et de l'article 18 du décret n° 83-224 susvisé, applicables en Polynésie française, que la chambre territoriale rende un jugement sur le compte produit par les comptables de fait en fixant à titre provisoire la ligne de compte en recettes et en dépenses ; qu'au cas où cette ligne aurait fait apparaître un reliquat, le même jugement mette provisoirement ce reliquat à la charge des comptables de fait, en exposant les motifs de cette mise à charge et en leur enjoignant de rembourser le reliquat ou de produire toute justification utile à leur décharge ;
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