Article L272-37 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 3 al 3 Loi 54-1036 1954-12-31, art 6 al 3 et 4, Code des juridictions financières - art. L272-36 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L272-38 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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