Article L272-38 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version21/03/1999
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 3 al 4, Code des juridictions financières - art. L272-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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