Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 6 : Procédure / Sous-section 1 : A l'égard du territoire
Article LO272-40 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994
Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 32
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.