Article L272-47 du Code des juridictions financières

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Version21/03/1999
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Version02/03/2004
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L272-51 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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