Article L272-53 du Code des juridictions financières

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Version21/03/1999
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 26, Code des juridictions financières - art. L272-52-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L272-60 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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