Article L272-54 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 8, Code des juridictions financières - art. L272-52-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L272-57 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.


Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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