Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 6 : Procédure / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Article L272-55 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 3
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.