Article L272-60 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version21/03/1999
>
Version01/01/2009
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L272-53 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).