Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics / Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française
Article LO273-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2008
Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 34
Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.