Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 1 : Dispositions statutaires
Article L274-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2004, n° 0300282
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire » ; […] comptable et financière du territoire et de ses établissements publics, dans le respect des règles prescrites par les dispositions du code des juridictions financières et notamment de celles de son article L 274-1 ;
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