Article L274-1 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-820 1984-09-06, art 95 al 1

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004

Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juin 2004, n° 0300282
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire » ; […] comptable et financière du territoire et de ses établissements publics, dans le respect des règles prescrites par les dispositions du code des juridictions financières et notamment de celles de son article L 274-1 ;

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