Article L274-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 44

Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] laquelle est incompétente en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, le directeur des créances spéciales du trésor ne disposant pas de la qualité pour agir en vue du recouvrement d'une créance de la Polynésie au nom du principe législatif de séparation des fonctions comptables de l'Etat et de la Polynésie, en application de l'article L. 274-2 du code des juridictions financières, qu'il n'existe aucun texte légal qui fonde ainsi l'action de la DCST, […] 2. […] En conséquence de ce qui précède, la requête, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).