Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 1 : Dispositions statutaires
Article L274-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 44
Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2300165
[…] — la Polynésie française a commis une faute qui engage sa responsabilité en ce qu'elle a confié en toute illégalité le recouvrement de sa créance à la DCST, laquelle est incompétente en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, le directeur des créances spéciales du trésor ne disposant pas de la qualité pour agir en vue du recouvrement d'une créance de la Polynésie au nom du principe législatif de séparation des fonctions comptables de l'Etat et de la Polynésie, en application de l'article L. 274-2 du code des juridictions financières, qu'il n'existe aucun texte légal qui fonde ainsi l'action de la DCST, […]
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