Article LO274-4 du Code des juridictions financières

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Version28/12/1994
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Version21/03/1999
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Version02/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 84-820 1984-09-06, art 96 al 1

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27

Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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