Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
Article LO274-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1994
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Version21/03/1999
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Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27
Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
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