Article LO274-5 du Code des juridictions financières

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Version13/04/1996
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Version21/03/1999
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Version02/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : modifié par loi 96-312 1996-04-12, art 120, Loi 84-820 1984-09-06, art 96 al 2 à 4

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27

Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004

Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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