Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
Article LO274-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1994
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Version13/04/1996
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Version21/03/1999
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Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est codifié par : Loi 94-1132 1994-12-27
Modifié par : Loi 2004-193 2004-02-27 art. 21 12° JORF 2 mars 2004
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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