Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Article LO272-38-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2004
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.
L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.
L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
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