Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes / Section 6 : Procédure / Sous-section 1 : A l'égard du territoire
Article L272-41-1 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43
La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.