Article L273-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 43

Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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