Article L313-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires40

blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2024

Le ministère public a invité la Cour à considérer que si les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières ne permettaient pas de sanctionner l'octroi d'avantages indus à soi-même, les mêmes faits pouvaient cependant être appréhendés sur le fondement de l'article L. 313-4 et qu'en conséquence, c'est sans élargissement du champ des faits poursuivis, désormais susceptibles d'être sanctionnés par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, que pourraient être invoqués aujourd'hui à l'appui de la décision de renvoi les dispositions des articles L. 131-9 et L. 131-12 […] La chambre du contentieux a jugé, par l'arrêt attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, […]

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blog.landot-avocats.net · 16 mai 2023

L'article L. 313-3 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué par le réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 ». […] Les éléments constitutifs de l'infraction, prévue initialement à l'article L. 313-3 du code des juridictions financières et, depuis le 1er janvier 2023, au 3° de l'article L. 131-13 du même code, […]

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www.houdart.org · 24 février 2023

Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] Au regard de ces dispositions, l'établissement support doit être regardé comme chargé de l'ensemble de la fonction achat des membres, entendu au sens passation des marchés publics. […] Risque en cas de contrôle des juridictions financières, notamment de la Cour des comptes (risque de reconnaissance des infractions encadrées par les articles L313-1 et suivants du code des juridictions financières, et notamment violation des règles d'engagement de la dépense, octroi d'avantages injustifiés). […]

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Décisions67

[…] des personnes ayant qualité pour saisir la Cour (cf. article L . 314- 1 du code des juridictions financières ).La Cour rappelle, […] Considérant que les amendes qui peuvent être infligées aux auteurs des infractions définies aux articles L. 313-1 à L. 313 -10 du code des juridictions financières sont assimilées par l'article L. 313 -14 de la même loi aux amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article […]

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[…] Considérant ainsi que la responsabilité de M. Maugery est engagée sur le fondement de l'article L. 313-3 du code des juridictions financières aux termes duquel « toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;

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[…] Considérant qu'en application de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).