Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi n° 95-851 du 24 juillet 1995
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'article L. 313-3 du code des juridictions financières, applicable jusqu'au 31 décembre 2022 et invoqué par le réquisitoire introductif du 16 mai 2019 susvisé, disposait que « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 ». […] Les éléments constitutifs de l'infraction, prévue initialement à l'article L. 313-3 du code des juridictions financières et, depuis le 1er janvier 2023, au 3° de l'article L. 131-13 du même code, […]
Lire la suite…Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? Information juridique du monde de la santé, […] Au regard de ces dispositions, l'établissement support doit être regardé comme chargé de l'ensemble de la fonction achat des membres, entendu au sens passation des marchés publics. […] Risque en cas de contrôle des juridictions financières, notamment de la Cour des comptes (risque de reconnaissance des infractions encadrées par les articles L313-1 et suivants du code des juridictions financières, et notamment violation des règles d'engagement de la dépense, octroi d'avantages injustifiés). […]
Lire la suite…[…] des personnes ayant qualité pour saisir la Cour (cf. article L . 314- 1 du code des juridictions financières ).La Cour rappelle, […] Considérant que les amendes qui peuvent être infligées aux auteurs des infractions définies aux articles L. 313-1 à L. 313 -10 du code des juridictions financières sont assimilées par l'article L. 313 -14 de la même loi aux amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article […]
[…] Considérant ainsi que la responsabilité de M. Maugery est engagée sur le fondement de l'article L. 313-3 du code des juridictions financières aux termes duquel « toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières « Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 » ;
Le ministère public a invité la Cour à considérer que si les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières ne permettaient pas de sanctionner l'octroi d'avantages indus à soi-même, les mêmes faits pouvaient cependant être appréhendés sur le fondement de l'article L. 313-4 et qu'en conséquence, c'est sans élargissement du champ des faits poursuivis, désormais susceptibles d'être sanctionnés par la chambre du contentieux de la Cour des comptes, que pourraient être invoqués aujourd'hui à l'appui de la décision de renvoi les dispositions des articles L. 131-9 et L. 131-12 […] La chambre du contentieux a jugé, par l'arrêt attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, […]
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