Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE III : Infractions et sanctions
Article L313-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est codifié par : Loi 95-851 1995-07-24
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] Ce dernier soutenait toutefois que les paiements en cause visaient à honorer des factures établies en contrepartie de prestations acquises par des bons de commande signés par le maire et qui auraient constitué autant « d'ordres écrits » au sens des dispositions des articles L. 313-9 et 313-10 du code des juridictions financières prévoyant qu'un ordre écrit puisse, sous certaines conditions, exonérer de sa responsabilité un subordonné. […]
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[…] Pour ce qui est des infractions, les conditions nécessaires pour dégager la responsabilité d'un justiciable et imputer l'infraction à son supérieur hiérarchique ont été simplifiées. Dans le texte antérieurement en vigueur, il fallait que ce justiciable excipe d'un ordre écrit qui devait, d'une part, être joint aux pièces de dépenses ou de recettes, d'autre part, être préalablement donné à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire par le supérieur hiérarchique, par la personne habilitée à donner un tel ordre ou par le ministre compétent. Désormais, l'article L. 313-10 du code des juridictions financières prévoit qu'il suffit que les autorités concernées aient été dûment informées sur l'affaire.
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, Commune de Bandol (Var), 10 décembre 2010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code des juridictions financières : « les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, […] qu'en vertu de l'article L. 313-10 du même code : « les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, […]
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[…] Et de l'actuel article L.313-10 de l'actuel Code des juridictions financières : […]
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